S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.0.2. Un cadre de la profession infirmier ou inhalothérapeute qui supervise directement une unité où ne s’applique pas un horaire majoré lié au chevauchement interquarts en vertu d’une convention collective reçoit, à compter du 25 avril 2012, une allocation de 2% de son salaire, sauf s’il supervise également une unité où s’applique un tel horaire majoré.
Ce cadre reçoit également une allocation supplémentaire de 2,17% de son salaire pour la période du 25 avril 2012 au 31 mars 2013.
Ces allocations sont versées au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2013-006, a. 6; A.M. 2014-009, a. 5.
29.0.2. Un cadre de la profession infirmier ou inhalothérapeute qui supervise directement une unité où ne s’applique pas un horaire majoré lié au chevauchement interquarts en vertu d’une convention collective reçoit, à compter du 25 avril 2012, une allocation de 2% de son salaire.
Ce cadre reçoit également une allocation supplémentaire de 2,17% de son salaire pour la période du 25 avril 2012 au 31 mars 2013.
Ces allocations sont versées au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2013-006, a. 6.